Nouveau seuil pour le recours à l’architecte : 150m² de surface de plancher

Le décret d’application de la loi LCAP est paru au Journal Officiel. Ce seuil entrera en vigueur le 1er mars 2017.  Il indique une limite de 150m2 de surface de plancher, au-delà de laquelle les personnes physiques devront recourir à un architecte pour construire ou agrandir, pour leur propre usage, des constructions. Ne sont pas concernées les constructions à usage agricole dont le seuil limite est de 800 m2.

décret de la loi LCAP : recours à l'architecte

Le 16 décembre 2016, le décret n° 2016-1738 du 14 décembre 2016 relatif à des dispenses de recours à un architecte est paru au Journal officiel. Il est pris en application de l’article 82 de la Loi sur la liberté de création, l’architecture et le patrimoine (dite Loi LCAP) qui a été promulguée le 7 juillet 2016.

Ledit décret fixe ainsi à 150 m² de surface de plancher, le seuil au-delà duquel les personnes physiques doivent recourir à un architecte lorsqu’elles édifient ou modifient des constructions ; modifiant ainsi l’article R. 431-2 du code de l’urbanisme.

Ce nouveau seuil s’appliquera aux demandes de permis de construire déposées à compter du 1er mars 2017.

Nouvelle version de l’Article R. 431-2 du code de l’urbanisme :

« Pour l’application de l’article 4 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture, ne sont toutefois pas tenues de recourir à un architecte les personnes physiques ou les exploitations agricoles qui déclarent vouloir édifier ou modifier pour elles-mêmes :

a) Une construction à usage autre qu’agricole dont la surface de plancher n’excède pas cent cinquante mètres carrés ;

b) Une construction à usage agricole dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas huit cents mètres carrés ;

c) Des serres de production dont le pied-droit a une hauteur inférieure à quatre mètres et dont à la fois la surface de plancher et l’emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 n’excèdent pas deux mille mètres carrés.

La demande précise que le demandeur et, le cas échéant, l’architecte, ont connaissance de l’existence de règles générales de construction prévues par le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de la construction et de l’habitation et notamment, lorsque la construction y est soumise, des règles d’accessibilité fixées en application de l’article L. 111-7 de ce code et de l’obligation de respecter ces règles.

Les demandeurs d’un permis de construire sont tenus de recourir à un architecte pour les projets de travaux sur construction existante conduisant soit la surface de plancher, soit l’emprise au sol de l’ensemble à dépasser l’un des plafonds fixés par le présent article. »


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